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Bulletin Officiel N° 5030- 15/08/02Dahir n°1-02-176 du 1er Rabii II 1423 (13juin 2002) portant promulgation de la loin°61-00 portant statut des établissements touristiques
LOUANGE A DIEU SEUL
*(grand sceau de sa majesté Mohammed VI) *Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et a fortifier la teneur. *Que notre sa majesté chérifienne. *Vu la constitution notamment ses articles 26 et 58 A Décidé Ce Qui Suit Est promulguée et sera publier au bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la loi n°61-00 portant statut des établissements touristique telle qu'adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers Fait à rabat le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002 ) Chapitre 1
Dispositions générales
Article premier Est considéré comme établissement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit en totalité ou en partie, des prestations d'hébergement, de restauration de boisson et d'animation . L'établissement peut être, selon implantation, complété par une plusieurs installation offrant des services de cures, de repos, de soins, de sport ou de congrès. Article 2 On entend par établissement touristique au sens de la présente, loi, les établissements répondant aux définitions suivantes : • Hôtel: l'hôtel est un établissement qui offre obligatoirement en location des chambres et/ou de • suites équipées à une clientèle de passage ou de séjour. L'hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration • Motel : le motel est un établissement situé à proximité d'un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie qui loue à une clientèle constituée principalement d'usagers de la route, des unités d'hébergement isolées sous forme de pavillons, ou groupées en ensemble de plain-pied, indépendante et doutées chacune d'une installation sanitaire complète. Un garage ou des abris de voitures doivent se trouver à proximité immédiate des chambres offertes à la clientèle. Le motel doit offrir un service de restauration de type "snack-bar" ou "self service " 3-Résidence touristique : la résidence touristique est un établissement d'hébergement vocation touristique, qui offre, en location des unités de logement individualisées ou groupées en ensemble ou en immeubles, disposant chacune des installations et services communs d'animation, de loisir et accessoirement de restauration. La résidence touristique doit avoir une gestion commune. 4-Village de vacances : le village de vacances est un établissement d'hébergement et de loisirs qui offre, selon la formule du forfait, à une clientèle constituée essentiellement de touristes et de vacanciers, des unités de logement isolées ou groupées en ensemble et assure des services de restauration et d'animation adaptée à ce type d'hébergement et de clientèle 5- Auberge : l'auberge est un établissement d'hébergement et de restauration de taille réduite, situé hors des agglomérations urbaines, dans un cadre naturel. elle doit offrir à sa clientèle des repas à la carte et au menu. 6-Maison d'hôtes: La maison d'hôtes est un établissement édifie sous forme d'une ancienne demeure, d'un Riad, d'un palais, d'une kasbah ou d'une villa et situé soit en médina, soit dans des itinéraires touristiques ou dans des sites de haute valeur touristique. La maison d'hôte offre en location des chambres et/ou suites équipées. Elle peut également offrire des prestations de restauration et des services d'animation et de distraction 7- Pension : La pension est un établissement d'hébergement et accessoirement de restauration, destiné à une clientèle de séjour et de passage L'exploitation d'une pension revêt un caractère familial et permanent. 8- Camping -caravaning : Le camping-caravaning est un établissement situé sur un terrain équipé, clôturé et gardé, qui offre en location des emplacements à même de recevoir des campeurs munis des équipements, nécessaire à leur séjour. Il peut également offrir des emplacements équipés de matériel d'hébergement fixes ou roulants. Il doit comporter des services sanitaires (douches, toilettes, buanderie.)et de restauration collective 9-restauration touristique: restauration touristique est un établissement qui assure de vente de repas et de boissons. il peut également offrir un service d'animation 10- Relais : Le relais est un établissement de taille moyenne situé hors des agglomérations urbaines, sur un itinéraire touristique, offre des services d'hébergements et de restauration et une station service avec accessoirement un petit atelier mécanique. 11- Gîte : le gîte est un établissement de capacité d'hébergement réduite, situé en zone rurale sur des itinéraires de randonnées ou à proximité de sites touristiques, pouvant offrir un service de restauration le gîte peut être aménagé à l'intérieure d'une demeure privée ou construit en annexe de celle ci dont le respect de l'aspect architectural de la région le Gîte revêt le caractère d'une exploitation familiale le gîte est dit "refuge "lorsqu'il est situer en haute montagne ou à proximité de stations de ski 12-"Centre et palais des congrès ": le Centre des congrès est un établissement aménagé principalement pour recevoir et servir des congressistes. Il doit comporter les équipements nécessaires pour offrir toutes les prestations techniques exigées pour l'organisation et le déroulement des conférences et congrès nationaux ou internationaux. Le centre est dix palais de congres lorsqu'il offre des services de restauration et comporte des locaux d'hébergement d'animation ainsi qu'on centre d'affaires ( business centre ), un centre commercial et ces aires d'exposition. Les établissements touristiques visés au présent article, à l'exception du restaurant touristique, doivent comprendre des services d'hébergement, de réception et d'administration dotée des équipements nécessaires. Le bivouac est un moyen d'hébergement assimilé à un établissement touristique à recevoir de manière temporaire des touristes et qui est : Soit établi provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans le désert ou dans tout site rural présentant un intérêt touristique ; Soit installé dans des sites réservés à cet effet, en dehors des agglomérations, à distance respectable de tous les points d'eau, puits, rivières ou lacs. Chapitre 2
Article 3
Tout établissement touristique doit faire l'objet d'un classement dont les modalités et les normes sont fixées par voie réglementaire, en fonction de la destination de l'établissement concerne. Le classement comporte deux phrases successives et complémentaires: le classement technique provisoire et le classement d'exploitation . Seuls les établissements classés conformément aux disposition de la présente loi peuvent faire usage des dénominations visé à l'article 2 ci dessus, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi. Article 4 Tout projet de construction de transformation au d'extension d'un établissement touristique doit faire l'objet d'un classement technique provisoire, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 5 Le classement technique provisoire est prononcé en fonction des normes minimales dimensionnelles et fonctionnelles fixées par voie réglementaire Il n'a d'effet que jusqu'au classement d'exploitation prévu à l'article 3 ci-dessus Article 6 Tant que l'établissement touristique n'a pas fait l'objet du classement d'exploitation visé à l'article 3ci -dessus, il ne peut en aucun cas d'être exploité sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été est attribuée lors de classement technique provisoire Article 7 Toute transformation ou extension apportée, en coure de réalisation à un établissement touristique faisant l'objet d'un classement technique provisoire, doit être portée à la connaissance de l'autorité chargée du classement, qui décide, selon la nature des transformations apportées à l'établissement de maintenir le classement qui lui a été attribué ou de modifier. Article 8 Tout établissement touristique répondant à l'une des définitions prévues à l'article 2 ci-dessus fait l'objet, dés le début de son exploitation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ce classement est prononcé en fonction des normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et d'exploitations fixées par voie réglementaire. A cet effet, l'exploitant de l'établissement touristique concerné doit informé l'autorité charge du classement l'ouverture dudit établissement deux mois avant la date de sa mise en exploitation. Le classement d'exploitation oit être prononcé dans les deux mois qui suivent la date de la mise en exploitation de l'établissement visée à l'alinéa précédent Article 9 Aucun établissement touristique ne peut être exploité dans une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors de son emplacement d'exploitation. Article 10 Lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique justifient un changement de classement, l'autorité chargé du classement modifier le classement attribué audit établissement en le rangeant soit dans une catégorie supérieure soit dans une catégorie inférieure. Elle peut également décider la radiation de l'établissement du classement s'il est constaté que ses caractéristiques ne répondent plus aux normes de classement de la plus basse catégorie de son genre. Article 11 Le classement technique provisoire d'exploitation ne dispense pas l'exploitant de l'établissement touristique des procédures en vigueur pour l'obtention des autres autorisations et licences requises. Article 12 Les visites ayant pour objet le classement ne dispensent pas l'établissement de tout autre contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur Article 13 Le classement d'exploitation attribuée à un établissement touristique s'impose aux éditeurs de guides, de brochures ou d'annuaires de tourisme et à tout organisme de publicité. Ces documents ne doivent contenir aucune indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement de l'établissement touristique concerné. Chapitre 3
Article 14
Tout établissement touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un établissement touristique peut être saisonnière. Article 15 Les exploitations des établissements touristiques doivent faire usage sur touts leurs imprimés et correspondances des dénominations et des catégories indiquées dans la décision de classement d'exploitation de leurs établissements. Article 16 Tout établissement touristique est ouvert au public. Son accès n'est soumis à aucune restriction autre que celles, présentes par la législation et la réglementation en vigueur. Article 17 Tout établissement touristique doit avoir un directeur dont les critères de formation de compétence professionnelle ou d'expérience sont fixés par voie réglementaire, selon la destination de l'établissement concerné. Lorsque c'est l'exploitant qui assure les fonctions de directeur il doit répondre aux critères fixés par voie réglementaire Article 18 Lorsque les fonctions de directeur ne sont pas assurées par l'exploitation touristique, les autorités désignées par voie réglementaire doivent être informées de toute vacance du poste de direction de l'établissement dans la semaine qui suit la cessation des fonctions par le directeur. L'exploitant de l'établissement touristique doit engager un directeur dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de départ du directeur sortant. Article 19 Tout exploitant d'un établissement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Une copie du contrat d'assurance doit être adressée à l'administration dans le mois qui suit la date de sa conclusion. Il en est de même à l'occasion de chaque renouvellement ou modification dudit contrat Article 20 Tout exploitant d'un établissement touristique est tenu de : *soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l'établissement. *respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de prix, d'hygiène, de travail et de sécurité. *veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations de l'établissement ainsi qu'a la bonne tenue, à la moralité et à la qualification du personnel. *Appliquer une bonne gestion des réservations et, respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée. *Assurer à l'égard du client, la publicité des prix des prestations de services, notamment par leur affichage a la réception, dans chaque chambre et dans les salles de restaurants pour les établissements assurant ce service, dans deux langues au moins. * Délivrer à chaque client, une facture dûment datée, portant la raison sociale et l'adresse de l'établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués. * Apposer de façon apparente, à l'extérieur de l'établissement un panonceau distinctif, agrée par l'administration indiquant la dénomination et le classement de l'établissement délivré selon la nature de l'établissement, soit par la fédération nationale de l'industrie hôtelier, soit par la fédération nationale de l'industrie hôtelier, soit par la fédération nationale des restaurateurs. * Mettre à la disposition de la clientèle un livre de suggestion, numéroté et paraphé par l'administration. * Communiquer mensuellement à l'administration, un état des arrivées et des nuitées réalisées dans l'établissement pendant le mois précédent. • Respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. Article 21 Tout exploitant d'un établissement touristique doit fournir au client l'ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et dans la qualité correspondant. Chapitre 4
Sanctions Constatation des infractions
Article 22 Sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale toute infraction aux dispositions des articles 7.14.15.16.18 (1 er alinéa) .20 & 21 de la présentes loi donne lieu aux sanctions administratives suivant à l'encontre de l'exploitant de l'établissement : • L'avertissement • Le blâme Si malgré l'avertissement ou le blâme, l'infraction perdure, il est procédé au déclassement de l'établissement dans la catégorie immédiatement inférieure. Article 23 Est puni d'une peine l'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement tout exploitant d'un établissement touristique qui s'abstient de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Article 24 Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams : • Toute personne qui exploite un établissement non classé conformément aux dispositions de la présente loi sous une des dénominations prévues de l'article 2 ci-dessus. • Toute personne responsable de l'exploitation d'un établissement touristique sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors du classement technique provisoire ou de classement d'exploitation • Toute personne responsable de l'exploitation d'un établissement touristique qui s'abstient d'engager un directeur dudit établissement ou qui ne procédé pas au remplacement du directeur sortant dans le délai fixé à l'article 18 ( 2 é alinéa ) ci-dessus. En cas de récidive d'une des infractions prévues au présent article la juridiction saisie peut ordonner la fermeture totale de l'établissement ou partielle concernant le service incriminé de celui-ci, pour une période qui ne peut excéder six mois. Dans le même cas, la juridiction saisie peut ordonner la publication de son jugement. Est en état de récidive, toute personne qui dans l'année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l'une des infractions prévues au présent article commet une infraction de qualification identique. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite en application de l'alinéa précédent, le gouverneur peut ordonner à titre provisoire pour une durée qui ne peut dépasser six mois la fermeture totale ou partielle de l'établissement. La durée de cette fermeture s'impute, le cas échéant sur celle prononcée par la juridiction saisie. En touts les cas, la fermeture administrative en application de l'alinéa précédant n'a d'effet que jusqu'à la prononciation de la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur les poursuites pénales. Elle cesse également d'avoir effet en cas de classement sans suite de l'affaire ou d'ordonnance. De non lieu. Toute fois la fermeture temporaire comme mesure de sûreté ne peut être prononcée si l'établissement a fait préalablement l'objet d'une fermeture administrative. Article 25 Pendant la durée de la fermeture temporaire, l'exploitant doit con inuer à assurer à son personnel les salaires, notamment ceux dont ledit personnel bénéficiait à la date de la fermeture de l'établissement et d'une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail. Article 26 Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout éditeur de guide touristique, de brochure ou d'annuaire de tourisme, ou tout responsable d'un organisme de publicité, qui publie ou fait circuler tout document contenant une indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement des établissements touristiques. Le tribunal ordonne la confiscation et la destruction des documents ci-dessus mentionnés ou de la partie incriminée documents Article 27 Sans préjudice des prérogatives des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de textes pris pour son application sont constatés par des agents spécialement habilités à cet effet par l'administration. Article 28 Les propriétaires, exploitants ou directeurs des établissements touristiques sont tenus de faciliter la mission des agents de contrôle visés à l'article 27 ci-dessus, de leur permettre aux différents services de l'établissement et de mettre à leur disposition les documents et information nécessaires l'accomplissement de leur mission. Article 29 L'opposition aux fonctions des agents de contrôle, injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies peines prévues aux articles 263 & 267 du code pénal Article 30 Les dispositions de l'article 146 du code pénal relatives circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux d'amendes prononcées en vertu de la présente loi. Chapitre 5
Représentation
Article 31 Dans chacune des régions du Royaume, les établissements touristiques d'hébergement d'une part, et les restaurant touristique d'autre part, sont tenus de se constituer en associations régionales regroupant, les unes les établissements touristiques d'hébergement, les autres les restaurants, régies par le dahir n°1-58-376 du 31 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de ces associations sont soumis à l'approbation de l'administration Il ne peut être crée plus de deux associations par région et par type d'établissement tel que visé au premier de la division administrative en vigueur. Article 32 Les associations visées à l'article 31 ci-dessus se constituent en une fédération nationale de l'industrie hôtelière et une fédération nationale des restaurateurs, régies par les dispositions du dahir précité n°1-58-376 du 3joumada I1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de ces deux fédérations nationales sont soumis à l'approbation de l'administration. Article 33 Chacune des fédérations visées à l'article 32 ci-dessus a pour mission de: • Représenter la profession auprès de l'administration et de tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu'à tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu'à toute manifestation à caractère touristique. • Sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession et établir un code de l'honneur la réglementant, approuvé par la fédération en assemblée générale. • Défendre les intérêts moraux de ses membres et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou qu'un de ses membres est mis en cause. • Assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes ouvres d'entraide, d'assistance, de mutualité ou de retraite en faveur de ses membres. • Donner son avis sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements touristiques et professionnels présentés par le gouvernement. Chapitre 6
Dispositions relatives au bivouac
Article 34 Les bivouacs doivent être exploités conformément aux conditions particulières fixées par voie réglementaire. Toute installation de bivouac doit faire l'objet d'une autorisation délivrée selon les modalités fixée par voie réglementaire. Tout exploitant d'un bivouac est tenu de contracter une assurance tel que prévu à l'article 19 ci-dessus Article 35 Toute installation d'un bivouac sans l'autorisation prévu à l'article 34 ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 24 de la présente loi. Le défaut de l'assurance prévue à l'article 34 est passible des peins prévues à l'article23 ci-dessus. En cas de non-respect des conditions particulières d'exploitation des bivouacs. Il est fait application des sanctions prévues à l'article 22 de la présente loi. Chapitre 7
Dispositions transitoires
Article 36 La présente loi prend effet à compter de la date publication des normes visées à l'article3 ci-dessus au "Bulletin officiel". Toutefois: -les établissements touristiques non classés existant à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de publication desdites normes pour se conformer au dispositions du chapitre 3 de la présente loi. Dahir n° 1-02-120 du 1 er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n°47-00 complétant la loi n° 25-79 relative à l'Office national des aéroports.
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur. Que notre Majesté Chérifienne. Vu la constitution, notamment ses articles 26 & 58. A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 47-00 complétant la loi n° 25-79 relative à l'office national des aéroports, telle qu'adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Faite à rabat, le 1 er rabii II 1423( 13 juin 2002) Pour contreseing le Premier ministre ABDERRAHMAN YOUSSOUFI ..et n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 ( 9 octobre 2002) pris pour l'application de la loi n°61-00 portant statut des établissements touristique. LE PREMIER MINISTRE . Vu la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n°1-02-176 de 1 er rabii II 1423( .. juin 2002) Après examen par le conseil des ministres réuni le ..1423 ( 9 octobre 2002). DECRETE Article premier
les établissements touristiques définis l'article 2 de la loi susvisée n° 61-00 sont classés dans les catégories suivant:
• Hôtels : -Luxe - 5 étoiles -4 étoiles - 3étoiles - 2étoiles - 1étoiles • Motel - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie • Résidences touristiques : - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie - 3 e Catégorie • Villages de vacances : - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie - 3 e Catégorie • Auberges : - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie • Maisons d'hôtes - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie • Pensions : - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie • Camping- caravaning: - International - 1 er Catégorie - 2 e Catégorie • Restaurants - Luxe - 3 Fourchettes - 2Fourchettes -1 Fourchette • Relais - Catégorie unique. • Gîtes et refuges -- 1 er Catégorie - 2 e Catégorie • Centres ou palais de congrès : - Luxe • 1 er Catégorie • ART.2
Les normes de classement des établissements touristiques visées aux articles 5 &8 de la loi précitée n°61-00 les critères de formation de compétence professionnelle ou d'établissement touristique, ainsi que les conditions particulières d'exploitation de bivouacs, sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargé du tourisme.
ART.3
En application de l'article 5 de la loi précitée n° 61-00 le classement technique provisoire est prononcé, avant ou en même temps que l'autorisation de construire, par le wali de la région, après avis d'un comité consultatif dit "comité technique de coordination des projets touristiques" composé comme suit :
• Le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation du projet, président. • un représentant du wali, désigné par lui • Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet. • Le directeur de l'agence urbaine ou son représentant ou l'inspecteur de l'urbanisme lorsque la région ne dispose pas d'une agence urbaine. • Le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé le projet. • Ce comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile. • Le comité se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins, autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant, en cas de partage égal des voix. Prépondérante • Un procès-verbal du comité, dressé à la fin de chaque séance et signé par les membres présents du comité, est adressé au wali de la région pour décision. • Le secrétariat du comité est assuré par la délégation du tourisme. ART.4
Le classement technique provisoire visé à l'article 3 ci-dessus, est prononcé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier du projet, au centre régional d'investissement ou centre régional d'investissement ou directement à la délégation du tourisme concernée.
Ce dossier comporte: • Une demande précisant l'identité du propriétaire. • Une note descriptive du projet indiquant ses caractéristiques foncières, financières et commerciales. • Un jeu de plans d'avant ART.5
En application de l'article 8 de la loi précitée n° 61-00, les demandes de classement d'exploitation sont adressées au délégué du tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès de lui contre récépissé, deux mois avant la date de la mise en exploitation de l'établissement.
ART.6
Le classement d'exploitation des établissements touristiques est prononcé au niveau de chaque région par le wali de la région, après avis d'une commission dite"commission régionale de classement " composée comme suit:
• Le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation de l'établissement, président. • Le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du lieu de situation de l'établissement. • Le chef du service d'hygiène ou à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement. • Un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement. • Le directeur de l'école hôtelière relevant du département du tourisme, située dans la région où se trouve l'établissement ou, à défaut, un représentant de la direction de la formation et de la coopération au ministère chargé du tourisme. • Le président de l'association régionale de l'industrie hôtelier dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement • Le président de l'association régionale des agences de voyages dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement. • Le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement La commission peut faire appel, à titre consultatif à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques. Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. ART.7
La commission régionale de classement se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents, celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission, établi à la fin de charge séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé au wali de la région. Le secrétaire de la commission est assuré par la délégation du tourisme. ART.8
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée n° 61-00, le wali de la région peut, après avis de la commission régionale de classement et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique justifient un changement de catégorie, modifier le classement attribué à celui-ci en le rangeant soit dans une catégorie supérieure, soit dans une catégorie intérieure.
A cet effet outre les inspections ayant pour objet leur classement initial, les établissements touristiques sont soumis, en cours d'exploitation, à des contrôles périodiques, effectués par la commission de la conformité des bâtiments, des installations techniques et de la qualité des services aux normes correspondant à la catégorie de l'établissement. Dans ce cas, la commission délibère conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Les procès-verbaux de ses délibérations sont adressés au wali de la région, pour décision. Toutefois, le wali peut, en cas d'urgence et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique l'exigent, modifier, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant être supérieure à soixante 60 jours, le classement attribué audit établissement. Pendant cette période, l'avis de la commission régionale de classement doit être recueilli. ART.9
Les établissements touristiques doivent être tenus dans un état conforme aux prescriptions des règles hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
A cet effet, et indépendamment des visites effectuées sur les lieux conformément aux articles 6 & 8 du présent décret, les établissements touristiques font l'objet d'inspections périodiques tendant à d'assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité. Ces inspections sont effectuées par le chef du service d'hygiène, ou à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans la première de laquelle est situé l'établissement et le représentant de la protection civile relevant de ladite préfecture ou province Elles font l'objet de procès-verbaux dont les copies sont adressées au wali de la région et à l'autorité gouvernementale chargée de tourisme. Art : 10
les décisions du wali de la région, prononcées en application des articles 3,6 et 8 du présent décret, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargé du tourisme qui se prononce après avis d'une commission consultative dite "commission nationale de classement" composée comme suit
• Le directeur de l'office nationale marocaine du tourisme, président. • Le directeur des entreprises et activités touristiques au ministre chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. • Le directeur de la coordination des affaires économiques au ministère de l'intérieur ou son représentant. • Le chef de la division des établissements touristique au ministère chargé du tourisme • Le président de la fédération national de l'industrie hôtelier ou son représentant. • Le président de la fédération national des agences de voyages ou son représentant. • Le président de la fédération national des restaurants ou son représentant. La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations technique des établissements touristiques. Elle peut éventuellement décider de se déplacer sur les lieux en vue d'un complément d'information. Art 11
la commission visée à l'article 10 ci-dessus se réunit en présence des deux tiers au moins de ses membres et se prononce dans un délai maximum d'un mois. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission. établi à la fin de chaque séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé pour décision, à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des entreprises et des activités touristiques au ministère chargé du tourisme. ART12
Les demande d'autorisation de bivouacs sont adressés au délégué du tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès de lui contre récépissé. Elles doivent mentionner les informations nécessaires sur le bénéficiaire, l'itinéraire prévu, le lieu d'installation choisi, l'effectif des participants, la nature des équipements envisagés, la durée de séjour, et comporter en annexe l'engagement exprès de respecter les conditions particulières d'exploitation des bivouacs, visées à l'article 2 du présent décret.
ART.13
En application de l'article 34 de la loi précitée n°61-00, l'installation du bivouac est subordonnée
A l'octroi d'une autorisation délivrée, au plus tard, dans la semaine qui suit la date de dépôt de la demande visée à l'article 12 ci-dessus, par le wali de la région, après avis d'une commission qui se compose comme suit: • Le délégué du tourisme, président. • Un représentant du wali ou du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac. • Un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac. • Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile. ART.14
En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n°61-00, toute vacance du poste de directeur d'un établissement touristique doit être portée à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme et du wali concernée, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit le départ du directeur.
ART.15
On entend par "administration " au sens des articles 19.20.27.31.32 et 33 la loi précitée n° 61-00 l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
ART.16
Est abrogé le décret n°2-81-471 du 21 rabii II 1402 (16Février 1982) instituant un classement des établissements touristiques tel que modifié et complété par le décret n°2-02-186 du 20 hija 1422 (5 mars 2002)
ART.17
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances de la privatisation et du tourisme sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.
Fait à Rabat le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) ABDERRAHMAN YOUSSOUFI Pour contreseing : Le ministre de l'intérieur DRISS JETTOU Le ministre de l'économie des finances de la privatisation et du tourisme FATHALLAH OUALALOU Le texte en lange arabe a été publié dans l'édition générale du "bulletin officiel" n°5052 du 24 chaabane 1423(31 octobre 2002). Décret n° 2-02-797 du 2 chaabane 1423 ( 9 octobre 2002) approuvant le contrat de cautionnement conclu le 6 août 2002 entre le royaume du Maroc et la banque européenne d'investissement, pour la garantie du prêt de 50 millions d'euros consenti par ladite banque à l'office national de l'eau potable, pour le financement du projet " ONEP eau potable III (Maroc) (Euromed II)". LE PREMIER MINISTRE Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances n° 26-81 pour l'année 1982, promulguée par dahir n° 1-81-425 de 5 rabii I 1402 ' 1 ER janvier 1982 ) Sur proposition du ministre de l'économie, des finances de la privatisation et du tourisme. DECRETE : ARTICLE PREMIER - est approuvé tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de cautionnement conclu le 6 août 2002 entre le royaume du Maroc et la banque européenne d'investissement, pour ladite banque à l'office national de l'eau potable, pour le financement du projet " ONEP eau potable III (Maroc ) (Euromed II) ". Article.2- Le ministre de l'économie des finances, de la privatisation et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) ABDERRAHMAN YOUSSOUFI Pour contreseing : Le ministre de l'économie des finances de la privatisation et du tourisme FATHALLAH OUALALOU Lu 2248 fois
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